F-2.1, r. 10 - Règlement sur la proportion médiane du rôle d’évaluation foncière

Texte complet
25. L’évaluateur remplit la formule fournie par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Organisation du territoire de la façon qui y est prescrite, en y indiquant les renseignements et les résultats d’opérations demandés, notamment:
0.1°  toute vente conclue au cours du deuxième exercice financier qui précède celui pour lequel il établit la proportion médiane;
0.2°  toute vente qu’il inscrit à la liste de base conformément à la sous-section 1 de la section II;
1°  toute vente qu’il soustrait ou retranche conformément à l’une ou l’autre des sous-sections 2 et 5 de la section II;
2°  tout prix rajusté qu’il établit conformément à la sous-section 3 de la section II, ainsi que le motif du rajustement;
3°  toute vente qu’il exclut conformément à la sous-section 4 de la section II, ainsi que le motif de l’exclusion;
4°  la proportion médiane qu’il établit.
A.M. 93-10-20, a. 25; A.M. 95-11-14, a. 2.